Magazine PROF n°45
Dossier Leadership partagé : le retour du collectif ?
Des délégations prévues par décret
Article publié le 24 / 03 / 2020.
Le décret du 27 mars 2019 sur l’organisation du travail enseignant permet dans son article 7, 2° la délégation de « missions collectives dont les thématiques sont le cas échéant prises en charge au niveau de l'établissement scolaire ».
Son article 9 §1er énumère quinze délégations très précises.
Les six premières ne supposent pas de formation particulière : communication interne, support administratif et/ou pédagogique à la direction, relations avec les partenaires extérieurs, confection des horaires, coordination des stages des élèves, délégué - référent pour les membres du personnel temporaire autre que débutant.
Par contre, les neuf autres « requièrent que le membre du personnel à qui la mission est confiée ait suivi ou se soit engagé à démarrer, endéans l'année scolaire, une formation spécifique définie ou reconnue par le pouvoir organisateur ».
Il s’agit de la coordination pédagogique ; référent pour les membres du personnel débutants y compris les temporaires débutants ; coordination des maitres de stage, coordination des enseignants référents, relations avec les parents, référent numérique, médiation et gestion des conflits entre élèves, orientation des élèves, référent aux besoins spécifiques et aux aménagements raisonnables.
L’article 10 du décret prévoit la possibilité d’élaborer « avec l'équipe éducative, une liste de missions complémentaires […] dans le cadre du plan de pilotage ou du contrat d'objectifs » et même d’autres missions encore (article 11), « moyennant l'avis de l'organe local de concertation sociale ».
Appel aux candidats
Quand une ou des périodes professeurs sont liées à une mission, il doit y avoir un appel aux candidats dont les modalités sont fixées par le décret (art.9, §3). Et les périodes en question « doivent être accrochées par le pouvoir organisateur à une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant ».
Enfin, le décret a prévu (art. 21, §1er) que « des moyens supplémentaires pour l'exercice des missions […] sont octroyés au bénéfice des enseignants expérimentés ».
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