Les mission du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé

 

 

  • Adresser au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, toute proposition de celui-ci de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires.

  • Remettre au Gouvernement d'initiative ou à sa demande, des avis notamment en matière :de grilles-horaires dans les différents niveaux, types et formes d'enseignement spécialisé; de la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X; d'enseignement secondaire spécialisé en alternance; de socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, § 3, alinéa3e; 29, alinéa 4e; 38, alinéa 3e et 4e du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; de répertoire des secteurs de formation, groupes professionnels et métiers de l'enseignement secondaire spécialisé; de classement des cours; de proposition sur les orientations et les thèmes à prendre en compte pour les formations en cours de carrière dispensées en interréseaux; de répartition géographique des types et des formes d'enseignement spécialisé.

  • Assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des établissements d'enseignement spécialisé et des établissements de l'enseignement ordinaire, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de manière à conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence dans tous les types d'enseignement spécialisé.

  • Proposer au Gouvernement conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en application de l'article 47 et 39bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

  • En vue d'assumer les missions définies au 2°, le Gouvernement peut mettre en congé pour mission un maximum de deux membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement spécialisé, sur proposition du Conseil. Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du Conseil.

  • Superviser les travaux de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé.

  • Rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997 précité.