Les certifications et attestations dans l'enseignement en alternance
Les certificats et attestations délivrés au terme des formations relevant de l’application de l’article 49 du décret du 24 juillet 1997 précité sont identiques à ceux de l’enseignement secondaire de plein exercice sauf qu’ils mentionnent qu’ils ont été délivrés dans l’enseignement secondaire en alternance. La réussite d’une année d’études de l’enseignement secondaire « article 49 » est sanctionnée de manière analogue à celle de l’enseignement secondaire de plein exercice. Une attestation d’orientation A, B ou C est donc délivrée à tout élève au terme de chaque année, excepté la 6ème année secondaire puisque cette année est sanctionnée soit par un certificat d’enseignement secondaire supérieur pour l’enseignement secondaire technique de qualification, soit par un certificat d’études de 6ème année de l’enseignement secondaire professionnel pour l’enseignement secondaire professionnel. Le certificat d’enseignement secondaire supérieur peut également être obtenu au terme d’une 7ème année qualifiante ou complémentaire.
Un certificat de qualification est délivré au terme de la 6ème année, et le cas échéant, de la 7ème année de l’enseignement secondaire en alternance.
Les formations « article 45 » sont sanctionnées au terme de la 6ème année de l’enseignement secondaire en alternance par un certificat de qualification spécifique.
Les CEFA, qu’ils dispensent des formations « article 49 » ou des formations « article 45 », peuvent également délivrer diverses attestations à un élève au cours de sa formation. Parmi celles-ci, il y a lieu de citer l’attestation de fréquentation, l’attestation de compétences professionnelle du 2ème degré professionnel de l’enseignement secondaire en alternance et l’attestation de réinsertion dans l’enseignement secondaire ordinaire ou dans l’enseignement spécial de plein exercice.