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Le "Conseil de classe" est défini dans l'arrêté royal relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire du 29 juin 1984.
Il désigne l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant qui sont chargés de former un groupe déterminé d'élèves, d'évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l'année supérieure(article 7).
Il relève de l'enseignement secondaire uniquement.
Au sein d'un établissement d'enseignement secondaire, relèvent de sa compétence (décret Missions, article 95) :
Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève, y compris le professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative. Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe (décret Missions, article 95).
Pour fonder ses décisions, il se base sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève telles que, par exemple, :
Les décisions du Conseil de classe sont actées dans un procès-verbal. Il est à noter que les procès-verbaux du Conseil de classe mentionnant les décisions finales concernant les élèves ayant suivi une année d'études déterminée, sont conservés pendant 30 ans (article 8 de l'arrêté royal).
Les recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire