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Diplômes, certificats ou attestations dans l'enseignement supérieur

 

Diplôme


A l’issue de la réussite d’un cycle d’études conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, décret dit « paysage » le jury de l’établissement d’enseignement supérieur de plein exercice délivre à l’étudiant un diplôme qui atteste d’un grade académique :

  • de bachelier ou de bachelier de spécialisation (niveau 6 du cadre francophone des certifications ou CFC) ;

  • de master, de master de spécialisation ou d’Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieur (niveau 7 du CFC) ;

  • de docteur (niveau 8 du CFC).

(article 15, § 1er 17° du décret «paysage» - http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=39681&referant=l03)

Pour les grades académiques et les établissements d’enseignement supérieur qui les confèrent, voir : Les établissements d'enseignement supérieur reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles

Ces diplômes donnant lieu à l'octroi de crédits sont les seules certifications reconnues aux niveaux 6 à 8 du CFC (article 4 § 2 du décret « paysage » - pour le CFC voir : Cadre des certifications de l’enseignement supérieur - cadre francophone

Le diplôme est donc un document (instrumentum, support papier) qui atteste le grade académique conféré à l’étudiant

 

Certificat ou Attestation


Outre le diplôme, les établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent également délivrer à l’étudiant qui a suivi une formation :

  • Un certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins et l'octroi par l’établissement des crédits associés ainsi que le niveau de ceux-ci (article 15 § 1er 16° du décret «paysage») ;

  • Ou une attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau (article 15, §1er, 8° du décret «paysage»).

 

Forme et contenu

Articles 142 à 147 du décret «paysage»

Diplômes et certificats

Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques de l’établissement d’enseignement supérieur.

Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury.
Ils sont délivrés dans les trois mois de la proclamation.

Les diplômes et certificats sont signés par une autorité académique, et par le président et le secrétaire du jury.

Diplômes et supplément aux diplômes

Ces diplômes attestant les grades académiques sont délivrés accompagnés d'un supplément au diplôme, auquel ils font explicitement référence.
Le supplément au diplôme reprend notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.

Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.

Les diplômes et leur supplément sont établis conformément aux modèles fixés par le Gouvernement de la Communauté française (arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2016 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française, voir sur: http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/42856_000.pdf).

Un diplôme est unique. Il n’est pas possible d’obtenir de duplicata.

En cas de perte de diplôme, vous pouvez obtenir une attestation tenant lieu de diplôme
Voir: Perte et attestation tenant lieu de diplôme du supérieur