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Chargé de mission : les congés pour missions - types de missions

 

Les missions en vertu de l'article 5

Les missions accordées par le Gouvernement en vertu de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 s'effectuent:

  • auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté française
  • auprès des cabinets de la Communauté française
  • auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française
  • auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté française
  • dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française

Cette décision ne relève donc ni de l'intéressé ni de son pouvoir organisateur

Le traitement ou la subvention-traitement du membre du personnel détaché sur base de l'article 5 reste à charge de la Communauté française. Ces missions sont par ailleurs soumises à l'approbation de l'Inspection des Finances.

Dans certains cas, le Gouvernement peut décider de soumettre le détaché au régime horaire et des vacances annuelles des agents des services du Gouvernement de la Communauté française notamment lorsque sa fonction s'exerce au sein de l'Administration.

Le membre du personnel détaché sur base de l'article 5 est rémunéré et considéré comme en activité de service : le détaché conserve tous ses droits en matière de pension. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel détaché redevient vacant dès lors que le congé atteint les six années consécutives. C'est aussi le cas si la mission s'est effectuée à mi-temps.

Cette mesure ne s'applique pas aux détachements auprès des cabinets ministériels ni aux détachés qui ont été reconnus indispensables en vertu du décret du 5 septembre 1994.

Les missions en vertu de l'article 6

Ces missions

  • ont trait à l'enseignement ou à la guidance psycho-médico-sociale
  • ou s'exercent au sein du cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté française, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat dela Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune
  • ou s'exercent auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions, au sein du Cabinet du Roi. ( pour mémoire)
  • s'exercent dans le cadre et aux conditions de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse des membres du personnel enseignant et de ses arrêtés d'exécution
  • s'exercent auprès d'une organisation d'éducation permanente agréée sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général, aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs ou auprès d'un organisme agréé sur base du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée.

Ces missions sont soumises au remboursement du traitement ou de la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance. Dans certains cas, ces remboursements sont imputés à l'allocation de base spécifique créée par le Gouvernement (AB). Ces indemnités ou allocations comprennent les cotisations patronales et les allocations familiales, le pourcentage de la redevance varie entre 2 et 4%.

Dans la plupart des cas les détachés alignent leurs régimes horaire et de vacances annuelles sur ceux en vigueur dans les services et organismes au sein desquelles ils effectuent leur mission.

Le membre du personnel détaché sur base de l'article 5 est rémunéré et considéré comme en activité de service : le détaché conserve tous ses droits en matière de pension. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel détaché redevient vacant dès lors que le congé atteint les six années consécutives. C'est aussi le cas si la mission s'est effectuée à mi-temps.

Cette mesure ne s'applique pas pour les détachements auprès des cabinets ministériels ni pour les détachés qui ont été reconnus indispensables.

Les missions en vertu de l'article 7

Le congé pour mission accordé sur base de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 concerne des membres du personnel remplacés par des agents contractuels subventionnés (ACS/APE).

Les missions en vertu des articles 2 et 17

Les congés visés à l'article 17 sont ceux dont la durée ne dépasse pas un mois, en une ou plusieurs périodes, sur l'année scolaire.

Ces congés concernent particulièrement les enseignants désireux de participer à des activités ou des missions internationales en rapport avec l'enseignement ou la mission dont ils ont été chargés.

La circulaire du 03/09/97 précise que les activités qui ne dépassent pas un jour ne sont pas soumises à l' autorisation ministérielle, pour autant que la direction de l'établissement ait marqué son accord.

La  Circulaire 71 : Surveillance des cours de natation dans l’enseignement fondamental ordinaire. (parue le 11-10-2001) rappelle que les voyages scolaires, d'études ou de participation à un congrès sont couverts mais que cette couverture n'entraîne pas nécessairement le remboursement de tous les frais. Une assurance complémentaire pourrait s'avérer utile dans ce cas.

REMARQUE : Congés dans le cadre des programmes Comenius et Socrates : c'est la Cellule Socrates qui traite directement ces dossiers. Il y a donc lieu de les adresser à l'attention de :
Cellule SOCRATES
Monsieur Albert RENARD, Directeur
Boulevard Léopold II, 44 à
1080 Bruxelles
http://www2.cfwb.be/socrates/

Les missions en vertu de l'article 18

Les mises en disponibilité pour mission spéciale sont sollicitées pour une période de deux ans maximum, renouvelable par périodes de deux ans.

Ces missions s'exercent au profit

  • du Gouvernement fédéral,
  • d'un Gouvernement de Communauté ou de Région,
  • d'un Gouvernement étranger,
  • d'un organisme international,
  • d'une école européenne,
  • d'une administration publique belge ou étrangère,
  • d'un établissement scientifique ou artistique, d'une institution de recherche scientifique ou d'une institution privée.

Elles concernent deux types de détachement distincts du fait que l'organisme au bénéfice duquel s'effectue la mise en disponibilité pour mission spéciale peut choisir de rembourser le traitement ou la subvention-traitement de l'enseignant ou de le prendre en charge directement. On distingue donc deux types de mise en disponibilité pour mission spéciale.

Si cette mission est soumise au remboursement du traitement du détaché, les années de détachement seront comptabilisées lors du calcul des services admissibles pour la pension de retraite. Par contre, la durée de la disponibilité pour mission spéciale avec jouissance d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, ne peut dépasser en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel intéressé. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale exercée auprès d'une école européenne ou d'une université étrangère.

Les missions pour lesquelles le traitement du détaché a été pris en charge directement par l'organisme au sein duquel s'effectue la mission ont une incidence sur le calcul de la pension de l'intéressé qui devra introduire pour ces périodes de détachement une demande de pension à charge du Trésor Public.

Le poste de l'enseignant mis en disponibilité pour mission spéciale redevient vacant lorsque la durée de cette mise en disponibilité pour mission spéciale est de deux années consécutives.

Les missions en vertu de l'article 30

Cet article concerne les mises en disponibilité pour mission spéciale de moins d'un mois.