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Magazine PROF n°37

 

Dossier Se préparer aux aménagements raisonnables

Se préparer aux aménagements raisonnables

Article publié le 30 / 03 / 2018.

« Tout élève de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, qui présente des besoin(s) spécifique(s) […] est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables matériels, organisationnels ou pédagogiques appropriés, pour autant que sa situation ne rende pas indispensable une prise en charge par l'enseignement spécialisé [...] (1) » Et ce sera d’application dès la rentrée 2018.

Pour vous permettre d’anticiper l’entrée en vigueur de ce droit aux aménagements raisonnables dans l’enseignement ordinaire, voté à l’unanimité par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 6 décembre 2017, la rédaction de PROF vous propose ce dossier de douze pages.

En ouverture, quatre pages sur ce que le texte prévoit. À gauche et à droite de cette double page, ses définitions de « besoin spécifique » et « aménagement raisonnable ». Mais qui diagnostique ? Qui demande l’aménagement ? Que signifie « raisonnable » ? Et comment passera-t-on de la demande à la mise en place concrète.

Un décret entrant en vigueur à la rentrée 2018 prévoit que tout élève de l'enseignement ordinaire présentant un/des besoin(s) spécifique(s) est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables.
Un décret entrant en vigueur à la rentrée 2018 prévoit que tout élève de l'enseignement ordinaire présentant un/des besoin(s) spécifique(s) est en droit de bénéficier d'aménagements raisonnables.
© Fotolia/WavebreakMediaMicro

Parce que des écoles, fondamentales comme secondaires n’ont pas attendu ce nouveau décret pour agir, nous sommes allés à la rencontre d’équipes et d’enseignants qui nous expliquent leurs pratiques.

1. Qui diagnostique ?

« Le diagnostic […] est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le Gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilitées à poser ledit diagnostic », ce qui signifie qu’il doit encore prendre un arrêté à ce sujet. On vous en informera via http://www.enseignement.be/prof.

L’article 4, §1er du décret ajoute qu’ « une décision d'un organisme public régional chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap peut également servir de base à la demande. » Et il précise que le diagnostic doit être récent (moins d’un an avant la première demande).

2. Qui demande l’aménagement ?

Les aménagements sont mis en place à la demande des parents (de l’élève s’il est majeur), du CPMS attaché à l'école, d'un membre du conseil de classe en charge de l'élève ou de la direction de l'établissement.

En cas de litige, les parents peuvent adresser « une demande de conciliation ». En cas d'échec de la conciliation, ils parents peuvent introduire un recours auprès d’une commission. Sa composition est définie (article 4, §3), mais le Gouvernement doit encore fixer ses modalités de fonctionnement.

3. Que signifie raisonnable ?

C’est un point crucial. Le caractère raisonnable est évalué, « entre autres, à la lumière des indicateurs suivants :

  • l'impact financier de l'aménagement, compte tenu d'éventuelles interventions financières de soutien ;
     
  • la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la personne en situation de handicap ;
     
  • l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie d'un (des) utilisateur(s) effectif(s) ;
     
  • l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs ;
     
  • l'absence d'alternatives équivalentes ».
     
  • L'impact organisationnel de l'aménagement, en particulier en matière d'encadrement de l'élève concerné.

4. De la demande à la mise en place

La concertation

Les aménagements sont élaborés et évalués […] lors de réunions de concertation entre le chef d'établissement (ou son délégué), le conseil de classe (ou ses représentants), le(s) représentant(s) du CPMS attaché à l'établissement, les parents ou l'élève s'il est majeur.

À la demande des parents, un expert ou un membre du corps médical, paramédical, psycho-médical ou d'un organisme public régional d'intégration des personnes en situation de handicap peut participer à la réunion de concertation (avec accord de la direction).

La mise en place

Les aménagements déterminés sont mis en place dans les plus brefs délais.

Les aménagements matériels ou organisationnels ainsi que les partenariats avec des acteurs externes relèvent d'une décision du pouvoir organisateur (ou du chef d'établissement pour les établissements du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement).

La nature, la durée et les modalités des aménagements pédagogiques sont fixés par l'équipe éducative (fondamental) ou le conseil de classe (secondaire). Ces aménagements ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels interréseaux de compétences.

Les aménagements sont consignés dans un protocole (signé par les parents et l’école) fixant leurs modalités et limites. Un accord de partenariat entre l'établissement et des acteurs spécialisés peut être conclu en vue d'interventions spécifiques au bénéfice de l'élève.

Enfin, aménagements et interventions spécifiquement pédagogiques font l'objet d'un plan individualisé d'apprentissage.

On ajoutera qu’un groupe de travail a planché sur une typologie des aménagements raisonnables qui servira de référence lors de l’élaboration du projet d’accompagnement  des élèves à besoin(s) spécifique(s). On vous tiendra informés à ce sujet via http://www.enseignement.be/prof.

5. Une démarche collective

Les pouvoirs organisateurs et/ou chefs d’établissement devront veiller à ce que la mise en œuvre d'aménagements figure explicitement dans les projets éducatif et pédagogique de l'établissement, dans le plan de pilotage local prévu par le Pacte pour un Enseignement d’excellence et dans les règlements des études et des modalités de passation des épreuves d'évaluation.

Au moment de l'inscription, il s’agira d’informer explicitement les parents ou l'élève majeur de la possibilité d'aménagements ou d'interventions spécifiques. Enfin, « la question des besoins spécifiques est abordée lors des réunions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire et lors des réunions rassemblant le chef d'établissement, le titulaire, les maitres spéciaux, le logopède éventuel et le CPMS dans l'enseignement fondamental », précise l’article 7 du décret.

Didier CATTEAU

 

(1) Article 4, § 1er du Décret relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques, publié au Moniteur belge le 1er février 2018. Le décret Missions a été adapté en conséquence. http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=44807&referant=l02&bck_ncda=44807&bck_referant=l00. Le portail Enseignement.be consacre aussi plus pages aux aménagements raisonnables : http://www.enseignement.be/index.php?page=27775.

Besoin spécifique

« Besoin résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psycho-affectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire ».

Art. 1 du décret (http://bit.ly/2Ev8I6z)

 

Aménagement raisonnable

« […] mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, afin de permettre à une personne présentant des besoins spécifiques d'accéder, de participer et de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'établissement qui doit les adopter une charge disproportionnée».

Art. 2 du décret .

« Les aménagements d'ordre pédagogique ne remettent pas en cause les objectifs d'apprentissage définis par les référentiels interréseaux de compétences ».

Art. 4, §4 du décret  (http://bit.ly/2Ev8I6z).